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L’article « La déchéance de droits au regard de l’autonomie » de Paul Vouel explique et résume de façon simple et compréhensible les régimes de tutelle et de curatelle.

Les régimes de tutelle et de curatelle

Le titre de l'exposé montre déjà comment sont perçus ces régimes par le grand public, le malade lui-même, son entourage.

Confronté à une personne malade, l'entourage hésite à avoir recours au tribunal des tutelles parce qu'à l'issue de la procédure la personne malade a en plus perdu ses droits.

Or tel n'est pas le cas.

La tutelle, la curatelle sont des régimes de protection dont l'unique but est de protéger une personne malade, affaiblie, contre des personnes malintentionnées qui pourraient abuser de l'état de cette personne pour s'enrichir à ses dépens, mais aussi pour protéger la personne malade contre soi-même le cas échéant.

La tutelle, curatelle sont des moyens de protection juridique, utilisés dans le seul intérêt d'une personne malade pour éviter qu'une réalité médicale puisse avoir des conséquences négatives sur le patrimoine du malade.

Ces régimes servent donc à la protection des patrimoines d'une personne malade.

Il convient de passer en revue successivement la tutelle puis la curatelle.

I. La tutelle (articles 488 et suivants du Code Civil}

1. Conditions d'ouverture

Article 492 du Code Civil renvoie vers l'article 490 du Code Civil

Afin de pouvoir ouvrir une tutelle, il faut que certaines conditions limitativement énumérées par le Code Civil soient réunies.

II faut:

a) une altération des facultés mentales par maladie, infirmité, affaiblissement due à l'âge et cette altération des facultés mentales doit être telle que la personne en cause doit être représentée de façon continue dans les actes de la vie courante.

Deux points importants: il faut une altération relativement grave des facultés
mentales et la personne en cause a besoin d'être représentée. Il n'est nullement dit qu'elle sera déchue de ses droits, mais représentée. La tutelle est un régime de représentation.

Cela illustre clairement que le législateur n'a absolument pas voulu priver une personne de ses droits, mais la protège en la faisant représenter par quelqu'un d'autre dans les actes de la vie courante.

b) ou

une altération des facultés corporelles d'une gravité telle que la personne en question ne peut plus exprimer sa volonté. Donc aussi longtemps qu'une personne, même gravement handicapée, peut exprimer (de quelque façon que ce soit) clairement sa volonté, il n'y a pas lieu d'ouvrir une tutelle. (p. ex. personne aveugle; personne dans un fauteuil roulant..).

Dans les deux cas (a et b) l'altération doit être médicalement établie par un médecin spécialiste (neuropsychiatre, psychiatre ou neurologue). C'est impératif. Aucun autre médecin ne peut de par sa spécialité certifier que l'altération des facultés mentales ou physiques correspond aux exigences légales; ceci même si le simple bon sens permet de dire qu'une personne est incapable de gérer sa vie, son patrimoine.

Il est à noter que sans certificat médical il n'est (presque) pas possible d'aboutir à l'ouverture d'une tutelle (ou d'une curatelle).Il est clair que cela peut parfois en pratique entraîner de réelles difficultés pour aboutir à soumettre une personne malade à un régime de protection.

Enfin, il faut encore signaler que le juge n'est pas lié par le certificat médical. Il peut ouvrir ou ne pas ouvrir une tutelle (ou curatelle) en décidant souverainement.

Si le juge refuse d'ouvrir (tutelle ou curatelle) il n'y a pas de recours.

S'il ouvre (tutelle ou curatelle) il n'y a de recours que contre la décision en tant que telle et non pas contre la personne qui a été nommée tuteur, gérant de tutelle ou curateur.

2. Comment procéder?

(Article 493 du Code Civil)

a) par requête (- simple lettre; indiquer: adresse, degré de parenté, nationalité de la personne malade concernée, domicile de cette personne, informations utiles ... )

Les personnes qui peuvent saisir le juge des tutelles par requête sont limitativement prévues par le Code Civil:

- la personne à protéger elle-même
- son conjoint si la communauté de vie existe toujours
- ses ascendants
- ses descendants
- le curateur en cas de curatelle, s'il considère que ce régime ne suffit plus
- le ministère public.

Ces personnes seules pourront ensuite consulter le dossier au tribunal et attaquer (en cas d'ouverture d'un Qes régimes de protection) la décision du juge.

D'autres personnes peuvent cependant signaler un cas au juge (p.ex. assistant social; voisin ... ). Le juge décidera alors de la suite à donner et peut alors:

b) ouvrir d'office une tutelle, une curatelle. Les personnes qui auront informé le juge et qui ne font pas partie des personnes prévues sub a) ne seront pas admises à consulter le dossier et ne sont en principe pas informées des suites de la procédure.

Il est à noter que lorsqu'il y a requête, il faut joindre un certificat médical d'un médecin spécialiste.

Remarque sur l'opportunité d'une mesure:

Le juge décidera, même si toutes les conditions légales sont réunies, s'il faut ouvrir un régime de protection et lequel. Il doit recueillir l'avis du médecin traitant (du certificat médical) pour décider ensuite de l'opportunité de la mesure. Le juge décidera souverainement si une mesure sera prise et si oui laquelle.

3) Qui peut être tuteur?

  • L'époux est tuteur de son conjoint, sauf si pour une raison particulière le juge estime qu'il faut quelqu'un d'autre ou si la communauté de vie a cessé.
  • Personne morale: (asbl; fondation; ... ).
  • Le préposé de l'établissement de soin peut être gérant de tutelle.
  • L'établissement de soin ne peut pas être tuteur, ni Je personnel qui y travaille, à moins qu'il ne s'agit d'une personne pouvant s'adresser par requête au juge (cfr 2.a.).

4) Tuteur/gérant de tutelle

a) Tuteur: intervient dans une structure de gestion avec conseil de famille. Mis en place lorsque le patrimoine de la personne à protéger nécessite une gestion complexe. Le juge apprécie au cas par cas.

b) Gérant de tutelle Lorsque la gestion du patrimoine de la personne à protéger ne nécessite pas une gestion complexe (p.ex. bénéficiaire du RMG, ... )

5) Pouvoirs du gérant de la tutelle

(article 500 du Code Civil)

Ses pouvoirs sont assez limités. Il perçoit le revenu et l'applique à l'entretien de la personne à protéger. Il doit rendre un décompte de gestion chaque année (contrôle par le juge des tutelles).

Il ne peut pas faire d'actes de disposition (vente, partage, transaction ... ).

Si de tels actes s'imposent le gérant de tutelle saisira le juge qui l'autorisera ou non à passer l'acte en question. En pratique: le juge rajoute dans le jugement déjà toute une série d'actes qui s'imposent et que le gérant de tutelle pourra faire sans demander chaque fois une autorisation spéciale.

6) Régime particulier: Tutelle à pouvoirs élargis

(article 501 du Code Civil)

Le juge peut énumérer certains actes qu'une personne tout en étant sous tutelle peut cependant faire seule (certains actes limitativement énumérés) ou avec l'assistance du tuteur ou de l'administrateur légal.

Administration légale: Si le malade a des proches parents (conjoint, ascendants, descendants, frères ou soeurs) qui s'intéressent à son sort, le juge des tutelles pourra les désigner comme administrateurs légaux avec les pouvoirs et suivant les règles de l'administration légale sous contrôle judiciaire prévue pour les mineurs n'ayant plus qu'un de leur père et mère. Cette modalité du régime ne comporte ni subrogé tuteur, ni conseil de famille.

7) Conséquences de la tutelle

a) Les actes postérieurs au jugement de tutelle sont nuls de droit (sauf les actes courants, p.ex. achat de journaux ou de cigarettes)

b) Les actes antérieurs au jugement de tutelle peuvent être annulés si la cause qui déterminait l'ouverture de la tutelle existait notoirement à l'époque où les actes ont été commis. Il faut donc un médecin spécialiste qui certifie cela En pratique le délai ne dépasse pas trois mois.

c) Testament

Après le jugement de tutelle: le testament est nul de droit

Avant le jugement de tutelle: le testament est valable; il peut cependant être attaqué; c'est le droit commun des testaments qui s'applique.

d) Mariage

Le majeur sous tutelle peut se marier avec J'accord d'un conseil de famille. S'il n'y en a pas, il faut en nommer un spécialement. Si les parents des deux partenaires donnent leur accord, ils se substituent au conseil de famille.

L'avis du médecin traitant est toujours requis.

e) Donation(s)

La personne sous tutelle ne peut faire des donations qu'avec l'autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles et soit de son conjoint, soit de ses descendants pour autant qu'ils constituent ses héritiers légaux. Aucune autre donation n'est autorisée.

8) Levée de la tutelle

(article 507 du Code Civil)

La tutelle cesse avec les causes qui l'ont déterminée (cfr. guérison). Il faut respecter un certain parallélisme des formes: certificat médical, audition du malade, ....

Si le juge refuse de lever une tutelle, le recours possible. La transformation de la tutelle en curatelle est également possible.

9) Juge compétent

Est compétent le juge des tutelles du domicile de la personne à protéger.

Après le jugement de tutelle, la personne sous tutelle est domiciliée d'office «chez» son tuteur. Le cas échéant un autre juge sera alors compétent et le dossier lui sera transmis.

II. La curatelle

1) Conditions d'ouverture

(L'article 508 du Code Civil renvoie à l'article 490)

L'altération des facultés mentales exigée est de moindre gravité.

La personne malade n'est pas hors d'état d'agir elle-même, mais a seulement besoin d'être conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie courante.

Donc si la tutelle est un régime de représentation, la curatelle est un régime d'assistance.

Une fois de plus il apparaît que le législateur ne veut pas sanctionner une personne malade mais la protéger en la faisant assister par une autre personne pour certains actes.

2) Procédure

Idem que pour la tutelle:

a) par requête

b) d'office par le juge.

Il faut rappeler la nécessité d'un certificat délivré par un médecin spécialiste.

3) Curateur

Pour le régime de curatelle, il y a un seul organe, une seule personne qui assiste la personne malade: le curateur.

Tout le monde peut être nommé curateur.

Le conjoint est curateur de droit de son conjoint malade sauf si des circonstances spéciales font que le juge des tutelles préfère nommer quelqu'un d'autre (p.ex. si le conjoint est lui-même trop faible ou trop malade pour assumer cette tâche).

4) Conséquences pour la personne sous curatelle

Elle peut faire seule tous les actes d'administration; mais pour les actes de disposition (vente, bail de plus de 9 ans, partage ... ) il faut l'assistance du curateur; c.à.d. en pratique le curateur signe l'acte ensemble avec la personne sous curatelle.

Si le curateur refuse de signer, la personne sous curatelle peut s'adresser au juge qui peut alors autoriser l'acte malgré le refus du curateur. Si la personne sous curatelle fait ensuite un acte de disposition sans l'assistance (signature) du curateur, cet acte est valable.

Mais: la personne sous curatelle et le curateur peuvent demander l'annulation de cet acte, ceci pendant 5 ans.

L'acte peut aussi être validé par l'approbation postérieure du curateur.

On est donc très loin d'une déchéance de droits et clairement en présence de mécanismes de protection, pour éviter qu'une personne malade puisse faire des actes inconsidérés au regard de son patrimoine. Il s'agit d'une protection, d'une barrière aux abus.

Comme pour la tutelle, il y a possibilité de moduler la curatelle. Si la tutelle laisse une faculté d'agir restreinte à la personne protégée, la curatelle lui laisse une large latitude de manoeuvre - parfois trop large.

5) Curatelle en vertu de l'article 511 du Code Civil

Dès lors il y a possibilité de préciser dans le jugement de curatelle quels sont les actes que la personne à protéger pourra faire seule, ou ajouter des actes pour lesquels l'assistance du curateur sera requise. Le juge recueillera l'avis du médecin traitant par téléphone pour déterminer ces actes.

6) Curatelle en vertu de l'article 512 du Code Civil: curatelle «sévère»

Il y a encore la curatelle spéciale de l'article 512 du Code Civil, c'est la curatelle «sévère».

Dans ce cas le curateur perçoit lui-même les revenus et paye les factures, le loyer etc. Ce qui reste sera laissé à disposition de la personne sous curatelle.

Ce régime est souvent adopté par rapport à des personnes à revenu faible qui éventuellement sont alcooliques ou toxicomanes, malades psychiques et qui sont enclins à faire des dépenses inconsidérées («folie dépensière», jeu).

La curatelle suppose en pratique un minimum de coopération entre le curateur et son «protégé». Cela pose parfois des problèmes sur le terrain.

En cas de graves problèmes, le juge peut remplacer le curateur, nommer p. ex un avocat supposé plus sévère. Si les difficultés persistent ou s'aggravent, il peut décider de passer au régime de la tutelle.

Il y a pour les 2 régimes une grande latitude de manoeuvre juridique qui suppose cependant que le juge reste proche des problèmes sur Je terrain, garde le contact avec les acteurs concernés pour pouvoir moduler ses décisions dans l'intérêt bien compris du malade à protéger.

7) Quelques actes spéciaux

a) Testament

Une personne sous curatelle peut valablement tester. Il faut cependant qu'elle soit saine d'esprit, sinon on peut annuler le testament (article 901 du Code Civil; droit commun des testaments). Mais le testament n'est pas nul de droit comme pour la tutelle.

b) Donations

Il faut l'assistance du curateur ou du juge.

c) Mariage

Idem que pour donation. Pour la rédaction du contrat de mariage il faut l'assistance du curateur. Sinon: nullité à demander dans J'année du mariage ( cfr. art 1399 Code Civil).

Résumé:

La tutelle et la curatelle sont des régimes de protection.
Tutelle: régime de représentation.
Curatelle: régime d'assistance.
Dès lors, il ne faut pas hésiter à demander J'application de ces régimes, dès que les conditions sont réunies.

Il y a lieu de garder à l'esprit qu'il s'agit de mesures de protection, dans J'intérêt d'une personne malade, pour protéger son patrimoine.

Il ne s'agit pas de décharger les familles de leurs obligations et de leur responsabilité propre. Par ailleurs on n'arrivera pas à «placer>> plus facilement une personne (Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique, Centre Intégré pour Personnes Âgées, maison de soins, ... ) parce qu'elle est sous tutelle ou curatelle.

De même ces régimes ne permettent pas de palier à l'absence d'entourage. Le curateur ou le tuteur n'ont pas de fonction sociale au regard du droit applicable, ce qui ne les empêche pas en pratique de remplir volontairement une telle fonction.

Il s'agit de veiller à la protection économique d'une personne malade, sans plus!

Ill. La situation des personnes mariées

L'article 498 du Code Civil

L'article 498 du Code Civil arrête «qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir une tutelle qui devrait être dévolue au conjoint, si, par l'application du régime matrimonial et notamment par les règles des articles 217 et 219, 1426 et 1429 du Code Civil, il peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne protégée».

Ces dispositions ne concernent que les personnes mariées et ne s'appliquent dès lors pas aux personnes divorcées ou vivant maritalement.

En présence de personnes mariées, dont l'une se trouve à priori dans une situation nécessitant l'ouverture d'une tutelle, il n'y aura pas lieu d'ouvrir la tutelle lorsque le régime matrimonial ou les dispositions des articles précités du Code Civil permettent à l'autre conjoint d'assurer la gestion des affaires du couple et/ou des affaires personnelles de son époux(se).

Les dispositions de ces articles permettent de veiller aux intérêts du couple et/ou du conjoint à protéger sans avoir à demander l'ouverture de la tutelle.

L'avantage est évident: La procédure est bien plus rapide, de l'ordre d'une quinzaine de jours à compter du dépôt de la requête, car il n'y a pas d'enquête sociale, pas d'intervention du juge des tutelles.

Les articles 217,219, 1426 et 1429 du Code Civil

Plus particulièrement l'article 217 du Code Civil permet à l'un des époux d'obtenir en justice l'autorisation, de passer seul un acte pour lequel le concours ou Je consentement de l'autre époux seraient nécessaires (p.ex. vente d'un bien commun ... ).

L'article 219 du Code Civil permet à l'un des époux de se faire autoriser par justice de représenter l'autre époux d'une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l'exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial.

Les conditions et J'étendue de cette représentation prévue par l'article 219 du Code Civil sont fixées par le juge du tribunal d'arrondissement, et non pas par le juge des tutelles qui n'intervient pas ici.

L'article 1426 du Code Civil permet à l'un des époux d'obtenir en justice d'être substitué dans l'exercice de ses pouvoirs à l'autre époux. Le conjoint qui remplace a les mêmes pouvoirs que ceux qu'aurait l'époux qu'il remplace!

Il passe avec l'autorisation de justice les actes pour lesquels son propre consentement aurait été requis s'il n'y avait pas eu substitution.

L'article 1429 du Code Civil permet à l'un des époux d'obtenir le pouvoir d'administrer les propres de son conjoint et d'en recueillir les fruits. (p.ex. administrer un appartement de son conjoint et recueillir le loyer).

Procédure

D'après les dispositions de l'art. 1008 du nouveau code de procédure civile, l'époux qui voudra se faire autoriser ou habiliter par justice dans les cas précités (art. 217, 219, 1426 et 1429 du Code Civil) présentera une requête au président du tribunal d'arrondissement.

Il y a lieu de joindre les justifications nécessaires à l'appui de cette demande (p.ex. certificat médical, rappels de factures à payer ... ). A noter que le certificat médical n'a pas forcément besoin d'émaner d'un psychiatre, neurologue ou neuropsychiatre.

La décision sera examinée en chambre du conseil (sans la présence de public) et en présence du procureur d'Etat. Le prononcé du jugement aura lieu en audience publique.

Le jugement fixera les conditions auxquelles l'exécution de la décision sera subordonnée, aussi que l'étendue de l'autorisation ou du pouvoir de représentation accordé.

Il convient de remarquer et d'insister sur Je fait que la tutelle est exclue de droit d'après les dispositions de l'art. 498 du Code Civil en présence des personnes mariées si l'application des articles précédents permet de veiller à la protection des intérêts du couple et/ou du conjoint à protéger.

Les dispositions de l'article 498 du Code Civil n'interdisent cependant pas de demander l'ouverture d'une tutelle si aucun des deux époux n'est plus capable de veiller aux intérêts du couple ou ne se sent plus capable de veiller aux intérêts de son conjoint.

Des renseignements et informations sont disponibles sur le site du Ministère de la Justice.

http://www.justice.public.lu/fr/famille/tutelle-curatelle/tutelle-curatelle/index.html